J.O. Numéro 87 du 12 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05714

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-271 du 9 avril 1998 relatif à la carte de professionnel de santé et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS9820674D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-33 ;
   Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 710-2 ;
   Vu le code rural ;
   Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment son article 8 ;
   Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de règlement des télécommunications, notamment son article 17 ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susmentionnée ;
   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 1998 ;
   Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 13 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - A la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une sous-section 5, intitulée « Carte de professionnel de santé », qui comprend les articles R. 161-52 à R. 161-58.

   Art. 2. - Les articles R. 161-52 à R. 161-58 sont ainsi rédigés :

   « Art. R. 161-52. - La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :

   « 1o Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;

   « 2o Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

   « a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;

   « b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;

   « c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

   « d) Des données techniques permettant :

   « - d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

   « - d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;

   « - de protéger l'accès aux informations de la carte ;

   « - d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.

   « Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.

   « Art. R. 161-53. - Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.

   « Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.

   « Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.

   « Art. R. 161-54. - Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.

   « Art. R. 161-55. - I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.

   « II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.

   « III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.

   « IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.

   « Art. R. 161-56. - En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.

   « En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.

   « Art. R. 161-57. - En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.

   « Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.

   « Art. R. 161-58. - Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 sont opposables à leur signataire. »

   Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article R. 710-2-9 du code de la santé publique, est ajoutée la phrase : « Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale. »

   Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter